b) dans les autres cas, un montant égal à ce que serait cet excédent si:i. d’une part, le coût de l’automobile pour le contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1 ou qu’une voiture de tourisme que le contribuable a acquise au cours de son année d’imposition 1987, n’excédait pas 16 000 $;
ii. d’autre part, lorsque l’année est l’année d’imposition 1988, ou lorsqu’elle est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1988 et que le contribuable a, sans interruption depuis cette dernière année, utilisé l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, à titre d’amortissement à l’égard de l’automobile, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, appelée «année d’imposition antérieure donnée» dans le présent sous-paragraphe, pour laquelle l’article 130R4 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, s’est appliqué à l’égard de l’automobile et qui, le cas échéant, n’est pas une année d’imposition qui s’est terminée avant une année d’imposition, antérieure à l’année d’imposition 1988, pour laquelle cet article 130R4 ne s’est pas appliqué à l’égard de l’automobile, était égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, selon la formule visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 130R21, à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition antérieure donnée.